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C1 23 219

Kindesschutz

Wallis · 2024-04-26 · Français VS

C1 23 219 ARRÊT DU 26 AVRIL 2024 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente ; Nadine Buccarello, greffière, en la cause X _________, recourant, contre AUTORITÉ DE PROTECTION DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE DES DISTRICTS DE MARTIGNY ET DE ST-MAURICE, autorité attaquée, et intéressant Y _________, tiers concernée, représentée par Maître Christelle Héritier, avocate à Martigny, Z _________, tiers concerné, représenté par Maître Guérin de Werra, avocat à Sion. (rémunération du curateur de représentation [art. 314abis CC]) recours contre la décision du 19 octobre 2023 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des districts de Martigny et St-Maurice

Sachverhalt

A. Y _________ et Z _________ se sont mariés en 2006. Ils sont les parents de A _________, née le xx.xx1 2006, et B _________, né le xx.xx2 2010. Leur divorce a été prononcé en 2018. B. Par décision du 25 novembre 2019, l’Autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte de Martigny, désormais Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des districts de Martigny et St-Maurice (ci-après : APEA), a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 314abis CC en faveur de A _________ et B _________ et confié le mandat de curateur à Me X _________. En parallèle, les deux parents ont été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure devant l’APEA. C. Le 4 septembre 2023, l’APEA a informé Me X _________ qu’elle entendait le relever de ses fonctions. Le 20 septembre 2023, celui-ci a transmis à l’autorité sa note de frais et honoraires, d’un montant total de 3664 fr. 45, comprenant 16h45 de travail au tarif horaire de 210 fr. (TVA comprise) et 146 fr. 95 de débours. D. Par décision du 19 octobre 2023, l’APEA a relevé Me X _________ de son mandat et fixé sa rémunération pour la période du 11 décembre 2019 au 20 septembre 2023 à 2320 fr. 45. Ce montant a été mis à la charge de l’Etat du Valais, les parents étant tenus de le rembourser, pour moitié chacun, en cas de retour à meilleure fortune. Le 27 octobre 2023, l’APEA a rejeté la demande de rectification de cette décision déposée par Me X _________. E. Le 2 novembre 2023, Me X _________ a interjeté recours à l’encontre de cette décision, prenant les conclusions suivantes :

1. Le recours est admis et la rémunération du curateur est fixée à 3769 fr. 45 (17.25 heures x 210 fr. / heure + 146.95) pour le mandat effectué du 11.12.2019 au 20.09.2023.

2. Subsidiairement, le recours est admis et la rémunération du curateur est fixée à 3251 fr. 95 (17.25 heures x 180 fr. / heure + 146.95) pour le mandat effectué du 11.12.2019 au 20.09.2023.

3. Les frais de procédure et de jugement ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens sont mis à la charge de l’APEA. Interpellée, l’autorité précédente a renoncé à se déterminer. Z _________ s’est, quant à lui, rallié aux arguments de Me X _________ et Y _________ ne s’est pas prononcée.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, applicable par analogie (cf. art. 314 al. 1 CC), et de l’art. 114 al. 1 et 2 LACC, les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant un juge unique du Tribunal cantonal. Le recours, écrit et motivé, doit être adressé au juge compétent dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC). En l’espèce, interjeté dans le délai et les formes prescrits et par une partie à la procédure devant l’autorité précédente (cf. art. 450 al. 2 ch. 1 CC), le recours est recevable.

E. 2 Le recourant conteste les honoraires alloués par l’autorité précédente, s’en prenant d’une part au tarif horaire retenu et, d’autre part, à l’abattement de 30 %. Le temps consacré au dossier (17h15) et le montant des débours (146 fr. 95) ne sont en revanche pas litigieux.

E. 2.1 La nomination d’un représentant de l’enfant dans les procédures devant l’autorité de protection de l’enfant se fonde sur l’art. 314abis CC, aux termes duquel l’autorité ordonne, si nécessaire, la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d’assistance et dans le domaine juridique. Cette disposition correspond à l’art. 299 CPC, applicable dans les procédures de droit matrimonial (arrêt du Tribunal fédéral 5A_400/2015 du 25 février 2016 consid. 2.3). Du point de vue fonctionnel, la représentation de l’enfant ne correspond pas à une activité d’avocat au sens strict. En effet, le curateur nommé ne doit pas représenter les points de vue subjectifs de l’enfant mais doit déterminer son bien objectif et contribuer à sa réalisation, tout en documentant sa volonté subjective. Il peut néanmoins être indiqué de mandater un avocat ou une avocate lorsque des questions de procédure ou de droit matériel sont au premier plan, ainsi lorsque le représentant de l’enfant doit intervenir directement dans le procès afin de faire valoir les intérêts de l’enfant (ATF 142 III 153 consid. 5.2.2 et 5.3.4.1). Le recours à des travailleurs sociaux, des éducateurs sociaux ou à des psychologues pour enfant, aux compétences juridiques suffisantes, ou à des juristes avec une formation complémentaire correspondante s’avère également une solution possible et parfois même mieux adaptée, si une grande partie de sa mission concerne des recherches sur place (auditions des proches, etc.) (ATF 142 III 153 consid. 5.3.4.1).

E. 2.2 La réglementation des frais engendrés par la représentation de l’enfant relève du droit cantonal, subsidiairement du CPC, appliqué à titre de droit cantonal subsidiaire (cf.

- 4 - art. 450f CC ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_200/2021 du 27 avril 2021 consid. 4.2 ; 5A_167/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2 ; RVJ 2019 p. 170 consid. 3.4.1). L’indemnité accordée à ce titre doit être fixée par l’autorité et constitue des frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. e CPC par analogie ; ATF 142 III 153 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_8/2017 du 25 avril 2017 consid. 1). Il est dans l’intérêt d’une représentation adéquate et efficace de l’enfant que le temps effectivement consacré serve de base au calcul de l’indemnité, pour autant qu’il paraisse raisonnable au regard des circonstances (ATF 142 III 153 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_8/2017 du 25 avril 2017 consid. 2.3). Il appartient à l’autorité de fixer une rémunération qui permette, d’une part, d’assurer une représentation diligente de l’enfant dans la procédure et, d’autre part, de tenir compte du temps et de la charge de travail assumée par le curateur, en veillant à s’écarter d’un tarif trop rigide (LEUBA / MEIER / PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n. 2144 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a qualifié d’arbitraire une rémunération fixée sur la base d’un tarif des dépens forfaitaire arrêté par le droit cantonal, lequel ne permettait pas suffisamment de tenir compte du travail et du temps effectivement investis par le curateur (ATF 142 III 153 consid. 2.5 et les réf. citées ; LEUBA / MEIER / PAPAUX VAN DELDEN, loc. cit.). Il incombe néanmoins au curateur de motiver l’adaptation à la hausse du montant de ses honoraires, en expliquant en quoi son mandat doit être considéré comme plus complexe qu’un mandat standard et en détaillant les mesures ayant entraîné les dépenses supplémentaires que les honoraires « forfaitaires » n’auraient pas permis de couvrir. Une obligation de motivation est par ailleurs également à la charge de l’autorité qui s’écarte de la note d’honoraires (arrêts du Tribunal fédéral 5D_230/2020 du 15 février 2021 consid. 3.5.2 ; 5A_286/2014 du 30 septembre 2014 consid. 3.2).

E. 2.3 Dans le cadre d’une représentation de l’enfant par une personne qui n’est pas avocate, les directives en matière de rémunération du curateur entrent en principe en ligne de compte, comme pour la curatelle au sens de l’art. 308 CC (ATF 142 III 153 consid. 5.3.4.2). L’art. 404 CC est alors applicable par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_200/2021 du 27 avril 2021 consid. 4.2). En revanche, lorsque la représentation de l’enfant est assurée par un avocat, l’indemnisation s’effectue généralement selon les tarifs applicables à la représentation des parties par un avocat. Le droit cantonal et la pratique cantonale recourent alors souvent au tarif de l’assistance judiciaire gratuite (ATF 142 III 153 consid. 5.3.4.2), qui, selon certains auteurs, consiste dans la limite inférieure (SCHWEIGHAUSER, FamKomm Scheidung, 2017, n. 63 et 64 ad art. 300 CPC). Sous l’angle de l’interdiction

- 5 - constitutionnelle de l’arbitraire, la rémunération de l’avocat d’office peut être inférieure à celle du mandataire privé. Elle doit néanmoins être équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC). Pour être considérée comme telle, l’indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux de l’avocat, mais en plus permettre d’obtenir un revenu modeste, qui ne soit pas uniquement symbolique. D’expérience, les frais généraux, tels que les frais de personnel, d’un avocat représentent d’ordinaire entre 40 et 50 % du revenu professionnel brut. De manière constante, le Tribunal fédéral a retenu que l’indemnité équitable devait au minimum être de 180 fr. par heure en moyenne suisse, des situations particulières dans les cantons pouvant justifier un montant plus haut ou plus bas (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1 ; 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2).

E. 2.4 En Valais, l’art. 96c LACC contient des directives sur la rémunération du curateur de représentation de l’enfant dans la procédure de divorce (art. 299 CPC). Cette disposition s’applique par analogie à la procédure devant l’autorité de protection de l’enfant et au curateur de représentation nommé sur la base de l’art. 314abis CC (RVJ 2019 p. 170 consid. 3.4.1). D’après cette norme, le juge arrête dans son jugement la rémunération du curateur en appliquant, par analogie, les dispositions sur l’allocation de dépens ; si l’une des parties a obtenu l’assistance judiciaire, il peut réduire la rémunération du curateur de 30 % au plus. Il fixe le sort de ces frais ; la caisse de l’Etat en fait l’avance en cas d’insolvabilité du débiteur et pourvoit à leur recouvrement (art. 96c al. 3 LACC). La loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar) règle la question des dépens, qui comprennent l’indemnité à la partie pouvant y prétendre et ses frais de conseil juridique. Ils couvrent, en principe, les frais indispensables occasionnés par le litige (art. 4 al. 1 LTar). L’indemnité allouée à la partie comprend le remboursement de ses débours et, lorsque des circonstances particulières le justifient, un dédommagement pour la perte de temps ou de gain (al. 2). Les frais du conseil juridique comprennent les honoraires, calculés selon les art. 27 ss de la loi, auxquels s’ajoutent les débours (al. 3). Les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par la loi, d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré et la situation financière des parties (cf. art. 27 al.1 LTar). Dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, notamment lorsque le mandat a dû être exécuté en partie en dehors des heures de travail, que les moyens ont été longs et difficiles à réunir ou coordonner, que le dossier de la procédure probatoire a pris une ampleur

- 6 - considérable, que les questions de fait ou de droit ont été spécialement compliquées, que le conseil juridique représente plusieurs parties ou que son client est opposé à plusieurs parties, l’autorité peut accorder des honoraires d’un montant supérieur à celui prévu par le tarif (art. 29 al. 1 LTar). Dans les contestations et affaires civiles non pécuniaires, dont relève la protection de l’enfant, les honoraires sont généralement fixés entre 1100 et 11'000 fr. (art. 34 al. 1 LTar). L’art. 30 al. 1 LTar prévoit en outre que le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d’assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant à 70 % des honoraires prévus aux art. 34 à 40 de la loi, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral. S'agissant plus particulièrement des honoraires d'un avocat, le tarif horaire usuellement admis est de 260 fr. (hors TVA ; cf. l’ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du 28 février 2018, citée par l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2 ; arrêts 6B_507/2013 du 14 janvier 2014 consid. 10.1 ; 4D_96/2011 du 10 février 2012 consid. 6). En matière d’assistance judiciaire, le tarif est de l’ordre de 182 fr. de l’heure, soit 70 % du tarif usuel de 260 fr. (cf. arrêt 6B_507/2013 précité).

E. 2.5.1 En l’occurrence, le recourant reproche à l’autorité inférieure d’avoir violé l’art. 96c LACC en réduisant le montant global des honoraires de 30 %, alors que le tarif utilisé était déjà de 180 fr. de l’heure. Comme on l’a vu, l’art. 96c LACC donne des lignes directrices pour fixer la rémunération du curateur de représentation tout en renvoyant à la LTar. Cette disposition ne prévoit donc pas que le curateur sera, par principe, rémunéré selon un tarif réduit, inférieur à celui d’un avocat, au contraire. Par le renvoi à la LTar, il est implicite que l’indemnité du curateur avocat sera fixée en fonction des tarifs applicables à un tel professionnel, ce qui est du reste conforme à la jurisprudence fédérale. Le fait qu’un abattement de 30 % puisse être appliqué en cas d’assistance judiciaire le confirme. L’art. 96a LACC s’inscrit ainsi dans le système mis en place dans la législation valaisanne : le même taux de réduction se retrouve à l’art. 30 LTar, tout comme à l’art. 31 al. 4 LACC, applicable par renvoi de l’art. 404 al. 3 CC à d’autres cas de curatelle. Cette norme s’inspire donc manifestement des autres dispositions dont il ressort que les dépens, fixés selon un tarif ordinaire, peuvent être réduits en cas d’indigence.

- 7 - Certes, la précision figurant à l’art. 96a LACC peut paraître redondante, dès lors que le renvoi à la LTar aurait suffi pour permettre l’application de son article 30. Cela ne signifie pas pour autant que les honoraires peuvent être réduits à deux reprises – une fois en vertu de la LTar, et une fois en vertu de la LACC –. Un tel mode de procéder serait en effet contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral qui, si elle laisse une grande marge de manœuvre aux cantons, fixe tout de même des principes généraux en relevant qu’une indemnité équitable, pour ne pas être arbitraire, doit être d’au moins 180 fr. de l’heure. Or en réduisant de 30 % ce tarif (qui correspond déjà à 70 % du tarif usuellement admis pour les avocats), le curateur avocat se retrouverait en-dessous de ce seuil, étant payé 126 fr. de l’heure. Par ailleurs, l’APEA ne soutient pas que le cas litigieux justifiait de revoir à la baisse les honoraires du curateur, pour des raisons autres que l’indigence des parties. La prise en compte d’un tarif de base de 180 fr. est donc bel et bien liée à l’assistance judiciaire et ne résulte pas de considérations spécifiques à cette affaire, dont il ressortirait que le tarif ordinaire n’était pas justifié et devait être réduit. Par conséquent, il y a lieu d’admettre que l’art. 96a LACC commande de rémunérer le curateur avocat selon les tarifs ordinaires usuellement applicables à de tels mandataires professionnels, un abattement de 30 % de l’indemnité allouée pouvant être admis si les parties sont au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par conséquent, en partant d’un tarif horaire de 180 fr. puis en réduisant le montant obtenu de 30 % supplémentaires, l’APEA a violé cette disposition. Le grief du recourant est par conséquent admis.

E. 2.5.2 Le recourant conteste aussi le tarif horaire appliqué par l’autorité inférieure. En l’occurrence, l’activité exercée à titre de curateur correspond en tous points à l’activité typique d’un avocat (séances, échanges avec les autorités, entretiens avec les avocats, parties et autres intervenants, …). Comme on l’a vu ci-dessus, il doit donc être rémunéré conformément à la LTar, un abattement étant néanmoins possible dans le cas d’espèce dès lors que les parties sont au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le recourant ne conteste pas cette manière de faire. Il estime cependant que le tarif de base usuellement admis, de 260 fr. de l’heure, hors TVA, n’est pas justifié au vu de son parcours professionnel et de ses compétences. Il demande ainsi à ce que sa rémunération soit fixée en partant d’un tarif horaire de 300 fr., TVA comprise, respectivement de 210 fr. à l’assistance judiciaire.

- 8 - Cependant, l’art. 29 LTar n’érige pas les compétences personnelles du mandataire en critère déterminant pour fixer les honoraires. Ses qualifications, si elles favorisent certainement sa désignation comme curateur, n’impliquent pas une rémunération plus élevée. L’augmentation du tarif dépend bien plutôt de la difficulté ou de l’ampleur de l’affaire. Or, dans le cas d’espèce, le recourant ne soutient pas que le traitement du cas aurait nécessité un travail extraordinaire, qu’il aurait rencontré des obstacles particuliers ou aurait dû endurer des dépenses supplémentaires, qui justifieraient de revoir à la hausse le tarif. Rien ne justifie dès lors de s’écarter du tarif usuel, correspondant à 260 fr. de l’heure, hors TVA. Ce grief doit par conséquent être rejeté. En définitive, le recours doit être admis et la rémunération du curateur de représentation doit être fixée à 3540 fr. (montant arrondi : [17h15 x 260] x 70 % + 146 fr. 95), TVA (7.7 %) comprise. La prise en charge par l’Etat du Valais et la répartition entre les parents en cas de retour à meilleure fortune (cf. ch. 6 in fine et ch. 7 de la décision du 19 octobre

2023) n’étant pas contestées, la décision est confirmée sur ces points.

E. 3 Il reste à statuer sur les frais et dépens de la procédure de recours.

E. 3.1 Compte tenu de l’ampleur et du degré ordinaire de la cause, l’émolument forfaitaire de décision est arrêté à 300 francs. Le recourant obtient plus de 9/10ème de ses prétentions principales et davantage que ses conclusions subsidiaires. Dans ces circonstances, il se justifie de mettre les frais de décision à charge de l’Etat du Valais (art. 106 CPC). En conséquence, l’avance versée lui sera restituée.

E. 3.2 Par analogie avec la situation de l’avocat d’office, le recourant a en outre droit à des dépens, même s’il défend sa propre cause (ATF 125 II 518 consid. 5b ; arrêts 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 3 ; 5D_178/2012 du 14 juin 2013 consid. 3). En l’occurrence, au vu de l’activité utile déployée, qui a consisté en la rédaction d’un recours de 6 pages, limité à la question de sa rémunération, les dépens peuvent être arrêtés à 500 fr., TVA et débours compris. Ils seront supportés par l’Etat du Valais. Par ces motifs,

- 9 - Prononce

1. Le recours est partiellement admis. En conséquence, le chiffre 6 de la décision du 19 octobre 2023 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des districts de Martigny et St-Maurice est réformé comme suit :

E. 6 L’Etat du Valais versera à Me X _________ un montant de 3540 fr. pour son activité de curateur de A _________ et B _________. 2. Les frais de la procédure de recours, par 300 fr., sont mis à la charge de l’Etat du Valais. 3. L’Etat du Valais versera à X _________ une indemnité de 500 fr. à titre de dépens en procédure d'appel.

Sion, le 26 avril 2024

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 23 219

ARRÊT DU 26 AVRIL 2024

Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte

Camille Rey-Mermet, présidente ; Nadine Buccarello, greffière,

en la cause

X _________, recourant,

contre

AUTORITÉ DE PROTECTION DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE DES DISTRICTS DE MARTIGNY ET DE ST-MAURICE, autorité attaquée,

et intéressant

Y _________, tiers concernée, représentée par Maître Christelle Héritier, avocate à Martigny, Z _________, tiers concerné, représenté par Maître Guérin de Werra, avocat à Sion.

(rémunération du curateur de représentation [art. 314abis CC]) recours contre la décision du 19 octobre 2023 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des districts de Martigny et St-Maurice

- 2 - Procédure et faits

A. Y _________ et Z _________ se sont mariés en 2006. Ils sont les parents de A _________, née le xx.xx1 2006, et B _________, né le xx.xx2 2010. Leur divorce a été prononcé en 2018. B. Par décision du 25 novembre 2019, l’Autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte de Martigny, désormais Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des districts de Martigny et St-Maurice (ci-après : APEA), a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 314abis CC en faveur de A _________ et B _________ et confié le mandat de curateur à Me X _________. En parallèle, les deux parents ont été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure devant l’APEA. C. Le 4 septembre 2023, l’APEA a informé Me X _________ qu’elle entendait le relever de ses fonctions. Le 20 septembre 2023, celui-ci a transmis à l’autorité sa note de frais et honoraires, d’un montant total de 3664 fr. 45, comprenant 16h45 de travail au tarif horaire de 210 fr. (TVA comprise) et 146 fr. 95 de débours. D. Par décision du 19 octobre 2023, l’APEA a relevé Me X _________ de son mandat et fixé sa rémunération pour la période du 11 décembre 2019 au 20 septembre 2023 à 2320 fr. 45. Ce montant a été mis à la charge de l’Etat du Valais, les parents étant tenus de le rembourser, pour moitié chacun, en cas de retour à meilleure fortune. Le 27 octobre 2023, l’APEA a rejeté la demande de rectification de cette décision déposée par Me X _________. E. Le 2 novembre 2023, Me X _________ a interjeté recours à l’encontre de cette décision, prenant les conclusions suivantes :

1. Le recours est admis et la rémunération du curateur est fixée à 3769 fr. 45 (17.25 heures x 210 fr. / heure + 146.95) pour le mandat effectué du 11.12.2019 au 20.09.2023.

2. Subsidiairement, le recours est admis et la rémunération du curateur est fixée à 3251 fr. 95 (17.25 heures x 180 fr. / heure + 146.95) pour le mandat effectué du 11.12.2019 au 20.09.2023.

3. Les frais de procédure et de jugement ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens sont mis à la charge de l’APEA. Interpellée, l’autorité précédente a renoncé à se déterminer. Z _________ s’est, quant à lui, rallié aux arguments de Me X _________ et Y _________ ne s’est pas prononcée. Considérant en droit

- 3 -

1. Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, applicable par analogie (cf. art. 314 al. 1 CC), et de l’art. 114 al. 1 et 2 LACC, les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant un juge unique du Tribunal cantonal. Le recours, écrit et motivé, doit être adressé au juge compétent dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC). En l’espèce, interjeté dans le délai et les formes prescrits et par une partie à la procédure devant l’autorité précédente (cf. art. 450 al. 2 ch. 1 CC), le recours est recevable. 2. Le recourant conteste les honoraires alloués par l’autorité précédente, s’en prenant d’une part au tarif horaire retenu et, d’autre part, à l’abattement de 30 %. Le temps consacré au dossier (17h15) et le montant des débours (146 fr. 95) ne sont en revanche pas litigieux. 2.1 La nomination d’un représentant de l’enfant dans les procédures devant l’autorité de protection de l’enfant se fonde sur l’art. 314abis CC, aux termes duquel l’autorité ordonne, si nécessaire, la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d’assistance et dans le domaine juridique. Cette disposition correspond à l’art. 299 CPC, applicable dans les procédures de droit matrimonial (arrêt du Tribunal fédéral 5A_400/2015 du 25 février 2016 consid. 2.3). Du point de vue fonctionnel, la représentation de l’enfant ne correspond pas à une activité d’avocat au sens strict. En effet, le curateur nommé ne doit pas représenter les points de vue subjectifs de l’enfant mais doit déterminer son bien objectif et contribuer à sa réalisation, tout en documentant sa volonté subjective. Il peut néanmoins être indiqué de mandater un avocat ou une avocate lorsque des questions de procédure ou de droit matériel sont au premier plan, ainsi lorsque le représentant de l’enfant doit intervenir directement dans le procès afin de faire valoir les intérêts de l’enfant (ATF 142 III 153 consid. 5.2.2 et 5.3.4.1). Le recours à des travailleurs sociaux, des éducateurs sociaux ou à des psychologues pour enfant, aux compétences juridiques suffisantes, ou à des juristes avec une formation complémentaire correspondante s’avère également une solution possible et parfois même mieux adaptée, si une grande partie de sa mission concerne des recherches sur place (auditions des proches, etc.) (ATF 142 III 153 consid. 5.3.4.1). 2.2 La réglementation des frais engendrés par la représentation de l’enfant relève du droit cantonal, subsidiairement du CPC, appliqué à titre de droit cantonal subsidiaire (cf.

- 4 - art. 450f CC ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_200/2021 du 27 avril 2021 consid. 4.2 ; 5A_167/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2 ; RVJ 2019 p. 170 consid. 3.4.1). L’indemnité accordée à ce titre doit être fixée par l’autorité et constitue des frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. e CPC par analogie ; ATF 142 III 153 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_8/2017 du 25 avril 2017 consid. 1). Il est dans l’intérêt d’une représentation adéquate et efficace de l’enfant que le temps effectivement consacré serve de base au calcul de l’indemnité, pour autant qu’il paraisse raisonnable au regard des circonstances (ATF 142 III 153 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_8/2017 du 25 avril 2017 consid. 2.3). Il appartient à l’autorité de fixer une rémunération qui permette, d’une part, d’assurer une représentation diligente de l’enfant dans la procédure et, d’autre part, de tenir compte du temps et de la charge de travail assumée par le curateur, en veillant à s’écarter d’un tarif trop rigide (LEUBA / MEIER / PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n. 2144 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a qualifié d’arbitraire une rémunération fixée sur la base d’un tarif des dépens forfaitaire arrêté par le droit cantonal, lequel ne permettait pas suffisamment de tenir compte du travail et du temps effectivement investis par le curateur (ATF 142 III 153 consid. 2.5 et les réf. citées ; LEUBA / MEIER / PAPAUX VAN DELDEN, loc. cit.). Il incombe néanmoins au curateur de motiver l’adaptation à la hausse du montant de ses honoraires, en expliquant en quoi son mandat doit être considéré comme plus complexe qu’un mandat standard et en détaillant les mesures ayant entraîné les dépenses supplémentaires que les honoraires « forfaitaires » n’auraient pas permis de couvrir. Une obligation de motivation est par ailleurs également à la charge de l’autorité qui s’écarte de la note d’honoraires (arrêts du Tribunal fédéral 5D_230/2020 du 15 février 2021 consid. 3.5.2 ; 5A_286/2014 du 30 septembre 2014 consid. 3.2). 2.3 Dans le cadre d’une représentation de l’enfant par une personne qui n’est pas avocate, les directives en matière de rémunération du curateur entrent en principe en ligne de compte, comme pour la curatelle au sens de l’art. 308 CC (ATF 142 III 153 consid. 5.3.4.2). L’art. 404 CC est alors applicable par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_200/2021 du 27 avril 2021 consid. 4.2). En revanche, lorsque la représentation de l’enfant est assurée par un avocat, l’indemnisation s’effectue généralement selon les tarifs applicables à la représentation des parties par un avocat. Le droit cantonal et la pratique cantonale recourent alors souvent au tarif de l’assistance judiciaire gratuite (ATF 142 III 153 consid. 5.3.4.2), qui, selon certains auteurs, consiste dans la limite inférieure (SCHWEIGHAUSER, FamKomm Scheidung, 2017, n. 63 et 64 ad art. 300 CPC). Sous l’angle de l’interdiction

- 5 - constitutionnelle de l’arbitraire, la rémunération de l’avocat d’office peut être inférieure à celle du mandataire privé. Elle doit néanmoins être équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC). Pour être considérée comme telle, l’indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux de l’avocat, mais en plus permettre d’obtenir un revenu modeste, qui ne soit pas uniquement symbolique. D’expérience, les frais généraux, tels que les frais de personnel, d’un avocat représentent d’ordinaire entre 40 et 50 % du revenu professionnel brut. De manière constante, le Tribunal fédéral a retenu que l’indemnité équitable devait au minimum être de 180 fr. par heure en moyenne suisse, des situations particulières dans les cantons pouvant justifier un montant plus haut ou plus bas (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1 ; 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2). 2.4 En Valais, l’art. 96c LACC contient des directives sur la rémunération du curateur de représentation de l’enfant dans la procédure de divorce (art. 299 CPC). Cette disposition s’applique par analogie à la procédure devant l’autorité de protection de l’enfant et au curateur de représentation nommé sur la base de l’art. 314abis CC (RVJ 2019 p. 170 consid. 3.4.1). D’après cette norme, le juge arrête dans son jugement la rémunération du curateur en appliquant, par analogie, les dispositions sur l’allocation de dépens ; si l’une des parties a obtenu l’assistance judiciaire, il peut réduire la rémunération du curateur de 30 % au plus. Il fixe le sort de ces frais ; la caisse de l’Etat en fait l’avance en cas d’insolvabilité du débiteur et pourvoit à leur recouvrement (art. 96c al. 3 LACC). La loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar) règle la question des dépens, qui comprennent l’indemnité à la partie pouvant y prétendre et ses frais de conseil juridique. Ils couvrent, en principe, les frais indispensables occasionnés par le litige (art. 4 al. 1 LTar). L’indemnité allouée à la partie comprend le remboursement de ses débours et, lorsque des circonstances particulières le justifient, un dédommagement pour la perte de temps ou de gain (al. 2). Les frais du conseil juridique comprennent les honoraires, calculés selon les art. 27 ss de la loi, auxquels s’ajoutent les débours (al. 3). Les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par la loi, d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré et la situation financière des parties (cf. art. 27 al.1 LTar). Dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, notamment lorsque le mandat a dû être exécuté en partie en dehors des heures de travail, que les moyens ont été longs et difficiles à réunir ou coordonner, que le dossier de la procédure probatoire a pris une ampleur

- 6 - considérable, que les questions de fait ou de droit ont été spécialement compliquées, que le conseil juridique représente plusieurs parties ou que son client est opposé à plusieurs parties, l’autorité peut accorder des honoraires d’un montant supérieur à celui prévu par le tarif (art. 29 al. 1 LTar). Dans les contestations et affaires civiles non pécuniaires, dont relève la protection de l’enfant, les honoraires sont généralement fixés entre 1100 et 11'000 fr. (art. 34 al. 1 LTar). L’art. 30 al. 1 LTar prévoit en outre que le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d’assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant à 70 % des honoraires prévus aux art. 34 à 40 de la loi, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral. S'agissant plus particulièrement des honoraires d'un avocat, le tarif horaire usuellement admis est de 260 fr. (hors TVA ; cf. l’ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du 28 février 2018, citée par l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2 ; arrêts 6B_507/2013 du 14 janvier 2014 consid. 10.1 ; 4D_96/2011 du 10 février 2012 consid. 6). En matière d’assistance judiciaire, le tarif est de l’ordre de 182 fr. de l’heure, soit 70 % du tarif usuel de 260 fr. (cf. arrêt 6B_507/2013 précité). 2.5

2.5.1 En l’occurrence, le recourant reproche à l’autorité inférieure d’avoir violé l’art. 96c LACC en réduisant le montant global des honoraires de 30 %, alors que le tarif utilisé était déjà de 180 fr. de l’heure. Comme on l’a vu, l’art. 96c LACC donne des lignes directrices pour fixer la rémunération du curateur de représentation tout en renvoyant à la LTar. Cette disposition ne prévoit donc pas que le curateur sera, par principe, rémunéré selon un tarif réduit, inférieur à celui d’un avocat, au contraire. Par le renvoi à la LTar, il est implicite que l’indemnité du curateur avocat sera fixée en fonction des tarifs applicables à un tel professionnel, ce qui est du reste conforme à la jurisprudence fédérale. Le fait qu’un abattement de 30 % puisse être appliqué en cas d’assistance judiciaire le confirme. L’art. 96a LACC s’inscrit ainsi dans le système mis en place dans la législation valaisanne : le même taux de réduction se retrouve à l’art. 30 LTar, tout comme à l’art. 31 al. 4 LACC, applicable par renvoi de l’art. 404 al. 3 CC à d’autres cas de curatelle. Cette norme s’inspire donc manifestement des autres dispositions dont il ressort que les dépens, fixés selon un tarif ordinaire, peuvent être réduits en cas d’indigence.

- 7 - Certes, la précision figurant à l’art. 96a LACC peut paraître redondante, dès lors que le renvoi à la LTar aurait suffi pour permettre l’application de son article 30. Cela ne signifie pas pour autant que les honoraires peuvent être réduits à deux reprises – une fois en vertu de la LTar, et une fois en vertu de la LACC –. Un tel mode de procéder serait en effet contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral qui, si elle laisse une grande marge de manœuvre aux cantons, fixe tout de même des principes généraux en relevant qu’une indemnité équitable, pour ne pas être arbitraire, doit être d’au moins 180 fr. de l’heure. Or en réduisant de 30 % ce tarif (qui correspond déjà à 70 % du tarif usuellement admis pour les avocats), le curateur avocat se retrouverait en-dessous de ce seuil, étant payé 126 fr. de l’heure. Par ailleurs, l’APEA ne soutient pas que le cas litigieux justifiait de revoir à la baisse les honoraires du curateur, pour des raisons autres que l’indigence des parties. La prise en compte d’un tarif de base de 180 fr. est donc bel et bien liée à l’assistance judiciaire et ne résulte pas de considérations spécifiques à cette affaire, dont il ressortirait que le tarif ordinaire n’était pas justifié et devait être réduit. Par conséquent, il y a lieu d’admettre que l’art. 96a LACC commande de rémunérer le curateur avocat selon les tarifs ordinaires usuellement applicables à de tels mandataires professionnels, un abattement de 30 % de l’indemnité allouée pouvant être admis si les parties sont au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par conséquent, en partant d’un tarif horaire de 180 fr. puis en réduisant le montant obtenu de 30 % supplémentaires, l’APEA a violé cette disposition. Le grief du recourant est par conséquent admis. 2.5.2 Le recourant conteste aussi le tarif horaire appliqué par l’autorité inférieure. En l’occurrence, l’activité exercée à titre de curateur correspond en tous points à l’activité typique d’un avocat (séances, échanges avec les autorités, entretiens avec les avocats, parties et autres intervenants, …). Comme on l’a vu ci-dessus, il doit donc être rémunéré conformément à la LTar, un abattement étant néanmoins possible dans le cas d’espèce dès lors que les parties sont au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le recourant ne conteste pas cette manière de faire. Il estime cependant que le tarif de base usuellement admis, de 260 fr. de l’heure, hors TVA, n’est pas justifié au vu de son parcours professionnel et de ses compétences. Il demande ainsi à ce que sa rémunération soit fixée en partant d’un tarif horaire de 300 fr., TVA comprise, respectivement de 210 fr. à l’assistance judiciaire.

- 8 - Cependant, l’art. 29 LTar n’érige pas les compétences personnelles du mandataire en critère déterminant pour fixer les honoraires. Ses qualifications, si elles favorisent certainement sa désignation comme curateur, n’impliquent pas une rémunération plus élevée. L’augmentation du tarif dépend bien plutôt de la difficulté ou de l’ampleur de l’affaire. Or, dans le cas d’espèce, le recourant ne soutient pas que le traitement du cas aurait nécessité un travail extraordinaire, qu’il aurait rencontré des obstacles particuliers ou aurait dû endurer des dépenses supplémentaires, qui justifieraient de revoir à la hausse le tarif. Rien ne justifie dès lors de s’écarter du tarif usuel, correspondant à 260 fr. de l’heure, hors TVA. Ce grief doit par conséquent être rejeté. En définitive, le recours doit être admis et la rémunération du curateur de représentation doit être fixée à 3540 fr. (montant arrondi : [17h15 x 260] x 70 % + 146 fr. 95), TVA (7.7 %) comprise. La prise en charge par l’Etat du Valais et la répartition entre les parents en cas de retour à meilleure fortune (cf. ch. 6 in fine et ch. 7 de la décision du 19 octobre

2023) n’étant pas contestées, la décision est confirmée sur ces points. 3. Il reste à statuer sur les frais et dépens de la procédure de recours. 3.1 Compte tenu de l’ampleur et du degré ordinaire de la cause, l’émolument forfaitaire de décision est arrêté à 300 francs. Le recourant obtient plus de 9/10ème de ses prétentions principales et davantage que ses conclusions subsidiaires. Dans ces circonstances, il se justifie de mettre les frais de décision à charge de l’Etat du Valais (art. 106 CPC). En conséquence, l’avance versée lui sera restituée. 3.2 Par analogie avec la situation de l’avocat d’office, le recourant a en outre droit à des dépens, même s’il défend sa propre cause (ATF 125 II 518 consid. 5b ; arrêts 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 3 ; 5D_178/2012 du 14 juin 2013 consid. 3). En l’occurrence, au vu de l’activité utile déployée, qui a consisté en la rédaction d’un recours de 6 pages, limité à la question de sa rémunération, les dépens peuvent être arrêtés à 500 fr., TVA et débours compris. Ils seront supportés par l’Etat du Valais. Par ces motifs,

- 9 - Prononce

1. Le recours est partiellement admis. En conséquence, le chiffre 6 de la décision du 19 octobre 2023 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte des districts de Martigny et St-Maurice est réformé comme suit :

6. L’Etat du Valais versera à Me X _________ un montant de 3540 fr. pour son activité de curateur de A _________ et B _________. 2. Les frais de la procédure de recours, par 300 fr., sont mis à la charge de l’Etat du Valais. 3. L’Etat du Valais versera à X _________ une indemnité de 500 fr. à titre de dépens en procédure d'appel.

Sion, le 26 avril 2024